Art. 90

Traitement des données opérationnelles à caractère personnel

En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 90 Traitement des données opérationnelles à caractère personnel 1.   Lorsque l’Agence, dans l’accomplissement de ses tâches au titre de l’article 10, paragraphe 1, point q), du présent règlement traite des données à caractère personnel qu’elle a collectées lors du suivi des flux migratoires, lors de la réalisation d’analyses des risques ou au cours d’opérations aux fins d’identifier des personnes suspectées de criminalité transfrontalière, l’Agence traite ces données à caractère personnel conformément au chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel traitées à cette fin, y compris les numéros des plaques d’immatriculation, les numéros d’identification des véhicules, les numéros de téléphone, les numéros d’identification de navires ou d’aéronefs liés à ces personnes, concernent des personnes physiques dont les autorités compétentes des États membres, Europol, Eurojust ou l’Agence ont des motifs raisonnables de soupçonner l’implication dans des activités criminelles transfrontalières. Ces données à caractère personnel peuvent comprendre des données à caractère personnel de victimes ou de témoins lorsque ces données à caractère personnel complètent les données à caractère personnel de suspects traitées par l’Agence conformément au présent article. 2.   L’Agence n’échange les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 du présent article qu’avec: a) Europol ou Eurojust, lorsque ces données sont strictement nécessaires pour l’exécution de leur mandat respectif et conformément à l’article 68; b) les autorités répressives compétentes des États membres, lorsque ces données sont strictement nécessaires pour ces autorités à des fins de prévention ou de détection de formes graves de criminalité transfrontalière et d’enquêtes ou de poursuites en la matière.
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