Art. 91
Conservation des données
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 91
Conservation des données
1. L’Agence supprime les données à caractère personnel dès qu’elles ont été transmises aux autorités compétentes des États membres, à d’autres organes et organismes de l’Union, en particulier à l’EASO, ou transférées vers des pays tiers ou à des organisations internationales, ou utilisées pour la préparation d’analyses des risques. La durée de conservation des données n’excède en aucun cas 90 jours après la date à laquelle elles ont été recueillies. Les données sont anonymisées dans les résultats des analyses des risques.
2. Les données à caractère personnel traitées aux fins de l’accomplissement des tâches liées au retour sont supprimées dès que la finalité pour laquelle elles ont été recueillies a été atteinte et au plus tard trente jours après la fin de ces tâches.
3. Les données opérationnelles à caractère personnel traitées aux fins de l’article 90 sont supprimées dès que la finalité pour laquelle elles ont été recueillies a été atteinte par l’Agence. L’Agence réexamine en permanence la nécessité de conserver ces données, en particulier les données à caractère personnel des victimes et des témoins. En tout état de cause, l’Agence réexamine la nécessité de conserver ces données au plus tard trois mois après le début de leur traitement initial, et tous les six mois par la suite. L’Agence décide de continuer à conserver des données à caractère personnel, en particulier les données à caractère personnel des victimes et des témoins, jusqu’au prochain réexamen, uniquement si cette conservation est encore nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’Agence visées à l’article 90.
4. Le présent article ne s’applique pas aux données à caractère personnel recueillies dans le cadre du système FADO.
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