Art. 89
Traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’EUROSUR
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 89
Traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’EUROSUR
1. Lorsque le tableau de situation national nécessite le traitement de données à caractère personnel, le traitement de ces données est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680. Chaque État membre désigne l’autorité qui doit être considérée comme le responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 3, point 8), de la directive (UE) 2016/680, selon le cas, et qui assume la responsabilité centrale du traitement de données à caractère personnel par cet État membre. Chaque État membre notifie les coordonnées de cette autorité à la Commission.
2. Les numéros d’identification des navires et aéronefs sont les seules données à caractère personnel auxquelles il est permis d’avoir accès dans le tableau de situation européen et les tableaux de situation spécifiques et dans les services de fusion d’EUROSUR.
3. Lorsque le traitement d’informations dans le cadre d’EUROSUR nécessite, à titre exceptionnel, le traitement de données à caractère personnel autres que les numéros d’identification des navires et des aéronefs, ce traitement est strictement limité à ce qui est nécessaire aux fins d’EUROSUR, conformément à l’article 18.
4. Tout échange de données à caractère personnel avec des pays tiers dans le cadre d’EUROSUR est strictement limité à ce qui est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Il est effectué conformément au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence et conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V de la directive (UE) 2016/680, selon le cas, et aux dispositions nationales pertinentes en matière de protection des données qui transposent ladite directive, par les États membres.
5. Tout échange d’informations au titre de l’article 72, paragraphe 2, de l’article 73, paragraphe 3, et de l’article 74, paragraphe 3, au cours duquel des données sont fournies à un pays tiers qui pourraient être utilisées pour identifier des personnes ou des groupes de personnes dont la demande d’accès à une protection internationale est en cours d’examen ou qui encourent un risque sérieux d’être victimes d’actes de torture, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants ou de toute autre violation des droits fondamentaux, est interdit.
6. Les États membres et l’Agence tiennent des registres des activités de traitement conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 24 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas.
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