Art. 87
Finalités du traitement de données à caractère personnel
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 87
Finalités du traitement de données à caractère personnel
1. L’Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:
a)
l’accomplissement de ses tâches d’organisation et de coordination des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières et dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, tels que visés aux articles 37 à 40;
b)
l’accomplissement de ses tâches de soutien aux États membres et aux pays tiers dans le cadre des activités préalables au retour et des activités liées au retour, d’exploitation des systèmes de gestion des retours, de coordination ou d’organisation des opérations de retour ainsi que de fourniture d’assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers, conformément à l’article 48;
c)
la facilitation des échanges d’informations avec les États membres, la Commission, le SEAE, et les organes et organismes de l’Union et les organisations internationales suivantes: l’EASO, le Centre satellitaire de l’Union européenne, l’AECP, l’AESM, l’AESA et le gestionnaire de réseau de l’EATMN, conformément à l’article 88;
d)
la facilitation des échanges d’informations avec les autorités répressives des États membres, Europol ou Eurojust, conformément à l’article 90;
e)
l’analyse des risques par l’Agence, conformément à l’article 29;
f)
l’accomplissement de ses tâches dans le cadre d’EUROSUR, conformément à l’article 89;
g)
l’exploitation du système FADO, conformément à l’article 79;
h)
les tâches administratives.
2. Les États membres et leurs autorités répressives, la Commission, le SEAE et les organes et organismes de l’Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1, points c) et d), qui fournissent des données à caractère personnel à l’Agence déterminent la ou les finalités du traitement de ces données conformément au paragraphe 1. L’Agence peut décider de traiter de telles données à caractère personnel pour une finalité différente qui relève également du paragraphe 1, uniquement au cas par cas et après avoir déterminé que ce traitement est compatible avec la finalité initiale pour laquelle les données ont été recueillies, et si elle y est autorisée par le fournisseur des données à caractère personnel. L’Agence tient un registre des évaluations au cas par cas de la compatibilité.
3. L’Agence, les États membres et leurs autorités répressives, la Commission, le SEAE et les organes et organismes de l’Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1, points c) et d), peuvent indiquer, au moment du transfert des données à caractère personnel, toute limitation d’accès à ces données ou d’utilisation de ces données, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction de ces données. Lorsque la nécessité de telles limitations apparaît après le transfert des données à caractère personnel, ils en informent les destinataires en conséquence. Les destinataires respectent ces limitations.
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