Art. 97
Responsabilité
En vigueur depuis le 13 nov. 2019
Article 97
Responsabilité
1. Sans préjudice des articles 84 et 85, l’Agence est responsable de toutes les activités qu’elle a entreprises conformément au présent règlement.
2. La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la loi applicable au contrat concerné.
3. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Agence.
4. En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions, y compris ceux liés à l’usage de pouvoirs d’exécution.
5. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 4.
6. La responsabilité personnelle des membres du personnel statutaire envers l’Agence est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.
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