Art. 25

Champ d’application

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 25 Champ d’application 1.   La présence section s’applique aux contrats et opérations suivants: a) les contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception: i) des contrats dérivés compensés directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale (CCP), lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies: — il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de l’entreprise d’investissement qui sont liés à ces contrats et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients, cette distinction et cette ségrégation permettant, en cas de défaut ou d’insolvabilité du membre compensateur ou d’un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l’entreprise d’investissement jouissent d’une protection en cas de faillite en droit national; — les dispositions législatives et réglementaires, les règles et les dispositions contractuelles qui sont applicables au membre compensateur ou contraignantes pour celui-ci facilitent le transfert des positions du client sur ces contrats, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d’insolvabilité du membre compensateur initial; — l’entreprise d’investissement a obtenu un avis juridique indépendant, écrit et dûment motivé concluant que, en cas de litige, l’entreprise d’investissement ne subirait aucune perte en raison de l’insolvabilité de son membre compensateur ou d’un quelconque des clients de son membre compensateur; ii) des contrats dérivés négociés en bourse; iii) des contrats dérivés détenus afin de couvrir une position de l’entreprise d’investissement résultant d’une activité hors portefeuille de négociation; b) les opérations à règlement différé; c) les opérations de pension; d) les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières; e) les opérations de prêt avec appel de marge; f) tout autre type d’OFT; g) les crédits et prêts visés à l’annexe I, section B, point 2, de la directive 2014/65/UE, si l’entreprise d’investissement exécute la transaction au nom du client ou reçoit et transmet l’ordre sans l’exécuter. Aux fins du premier alinéa, point a) i), les contrats dérivés compensés directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une QCCP sont réputés remplir les conditions énoncées audit point. 2.   Les opérations effectuées avec les types suivants de contreparties sont exclues du calcul de K-TCD: a) les administrations centrales et les banques centrales, dans le cas où les expositions sous-jacentes recevraient une pondération de risque de 0 % en application de l’article 114 du règlement (UE) no 575/2013; b) les banques multilatérales de développement énumérées à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; c) les organisations internationales énumérées à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013. 3.   Sous réserve de l’approbation préalable des autorités compétentes, une entreprise d’investissement peut exclure du champ du calcul de K-TCD les opérations effectuées avec une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. Les autorités compétentes donnent leur approbation si les conditions suivantes sont remplies: a) la contrepartie est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un établissement financier, soumis à des exigences prudentielles appropriées; b) la contrepartie est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation prudentielle que l’entreprise d’investissement conformément au règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 7 du présent règlement, ou la contrepartie et l’entreprise d’investissement font l’objet d’une surveillance quant au respect du test de la capitalisation du groupe conformément à l’article 8 du présent règlement; c) la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l’entreprise d’investissement; d) la contrepartie est établie dans le même État membre que l’entreprise d’investissement; e) il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l’entreprise d’investissement. 4.   Par dérogation à la présente section, une entreprise d’investissement peut, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, calculer la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que pour les opérations visées au paragraphe 1, points b) à f), du présent article en appliquant une des méthodes exposées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013, et calculer les exigences de fonds propres correspondantes en multipliant la valeur exposée au risque par le facteur de risque défini par type de contrepartie comme exposé au tableau 2 figurant à l’article 26 du présent règlement. Les entreprises d’investissement incluses dans la surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 peuvent calculer l’exigence de fonds propres correspondante en multipliant les montants d’exposition pondérés, calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 575/2013, par 8 %. 5.   Lorsqu’elles appliquent la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article, les entreprises d’investissement appliquent aussi un facteur d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) en multipliant l’exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, par le CVA calculé conformément à l’article 32. Au lieu d’appliquer le facteur multiplicateur CVA, les entreprises d’investissement incluses dans la surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 peuvent calculer les exigences de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit conformément à la troisième partie, titre VI, du règlement (UE) no 575/2013.
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