Art. 30

Sûretés

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 30 Sûretés 1.   Toutes les sûretés pour les opérations tant bilatérales que compensées visées à l’article 25 font l’objet de corrections pour volatilité conformément au tableau suivant: Tableau 4 Catégorie d’actifs Correction pour volatilité pour les opérations de pension Correction pour volatilité pour les autres opérations Titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales ≤ 1 an 0,707 % 1 % > 1 an ≤ 5 ans 2,121 % 3 % > 5 ans 4,243 % 6 % Titres de créance émis par d’autres entités ≤ 1 an 1,414 % 2 % > 1 an ≤ 5 ans 4,243 % 6 % > 5 ans 8,485 % 12 % Positions de titrisation ≤ 1 an 2,828 % 4 % > 1 an ≤ 5 ans 8,485 % 12 % > 5 ans 16,970 % 24 % Actions et titres convertibles cotés 14,143 % 20 % Autres titres et matières premières 17,678 % 25 % Or 10,607 % 15 % Espèces 0 % 0 % Aux fins du tableau 4, les positions de titrisation n’incluent pas les positions de retitrisation. Les autorités compétentes peuvent modifier la correction pour volatilité en ce qui concerne certains types de matières premières pour lesquels il existe différents niveaux de volatilité des prix. Les autorités compétentes notifient de telles décisions à l’ABE, ainsi que les raisons de ces modifications. 2.   La valeur des sûretés équivaut à ce qui suit: a) aux fins de l’article 25, paragraphe 1, points a), e) et g), au montant des sûretés reçues par l’entreprise d’investissement de sa contrepartie, réduit conformément au tableau 4; b) pour les opérations visées à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), d) et f), à la somme de la CMV de la jambe «titre» et du montant net des sûretés fournies ou reçues par l’entreprise d’investissement. En ce qui concerne les opérations de financement sur titres, lorsque les deux jambes de l’opération sont constituées de titres, la sûreté équivaut à la CMV du titre emprunté par l’entreprise d’investissement. Lorsque l’entreprise d’investissement achète ou a prêté le titre, la CMV du titre est traitée comme un montant négatif et est réduite à un montant négatif plus grand au moyen de la correction pour volatilité prévue au tableau 4. Lorsque l’entreprise d’investissement vend ou a emprunté le titre, la CMV du titre est traitée comme un montant positif et est réduite au moyen de la correction pour volatilité prévue au tableau 4. Lorsque différents types d’opérations relèvent d’un contrat de novation ou d’une convention de compensation, sous réserve des conditions énoncées à l’article 31, les corrections pour volatilité applicables pour les «autres opérations» visées au tableau 4 s’appliquent aux montants respectifs calculés conformément au premier alinéa, points a) et b), pour chaque émetteur au sein de chaque catégorie d’actifs. 3.   Lorsqu’il existe une asymétrie de devises entre l’opération et les sûretés reçues ou fournies, une correction pour volatilité supplémentaire de 8 % pour asymétrie de devises s’applique.
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