Art. 28

Coût de remplacement (RC)

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 28 Coût de remplacement (RC) Le coût de remplacement visé à l’article 27 est déterminé comme suit: a) pour les contrats dérivés, RC équivaut à la CMV; b) pour les opérations à règlement différé, RC équivaut au montant du règlement en espèces à payer ou à recevoir par l’entreprise d’investissement lors du règlement; une somme à recevoir doit être traitée comme un montant positif et une somme à payer doit être traitée comme un montant négatif; c) pour les opérations de pension et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, RC équivaut au montant en espèces prêté ou emprunté; une somme prêtée par l’entreprise d’investissement doit être traitée comme un montant positif et une somme empruntée par l’entreprise d’investissement doit être traitée comme un montant négatif; d) pour les opérations de financement sur titres, lorsque les deux jambes de l’opération sont constituées de titres, RC équivaut à la CMV du titre prêté par l’entreprise d’investissement; la CMV est augmentée au moyen de la correction pour volatilité correspondante prévue au tableau 4 figurant à l’article 30; e) pour les opérations de prêt avec appel de marge et les crédits et prêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point g), RC équivaut à la valeur comptable de l’actif conformément au référentiel comptable applicable.
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