Art. 31

Compensation (netting)

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 31 Compensation (netting) Aux fins de la présente section, une entreprise d’investissement peut, premièrement traiter des contrats parfaitement correspondants inclus dans une convention de compensation (netting) comme s’ils formaient un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur produit net, deuxièmement compenser d’autres opérations faisant l’objet d’une novation dans le cadre de laquelle toutes les obligations entre l’entreprise d’investissement et sa contrepartie sont automatiquement fusionnées, la novation ayant pour effet de remplacer juridiquement les obligations brutes antérieures par une nouvelle obligation à concurrence d’un montant net unique, et troisièmement compenser d’autres opérations dans lesquelles l’entreprise d’investissement assure le respect des conditions suivantes: a) un contrat de compensation avec la contrepartie ou une autre convention qui crée une obligation juridique unique s’étend à toutes les opérations concernées, de sorte que l’entreprise d’investissement aurait le droit de recevoir ou l’obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes opérations concernées en cas de manquement d’une contrepartie à ses obligations imputable à l’un des éléments suivants: i) défaut; ii) faillite; iii) liquidation; ou iv) circonstances similaires; b) le contrat de compensation ne contient aucune disposition permettant, en cas de défaut d’une contrepartie, à une contrepartie non défaillante de n’effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net; c) l’entreprise d’investissement a obtenu un avis juridique indépendant, écrit et dûment motivé concluant que, en cas de litige portant sur la convention de compensation, les créances et les obligations de l’entreprise d’investissement seraient équivalentes à celles visées au point a) dans le cadre du régime juridique suivant: i) le droit du territoire où la contrepartie a son siège statutaire; ii) si une succursale étrangère d’une contrepartie est concernée, le droit du territoire où la succursale est située; iii) le droit qui régit les différentes opérations faisant l’objet de la convention de compensation; ou iv) le droit qui régit tout contrat ou toute convention nécessaire pour exécuter la compensation.
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