Art. 13

Gestion de l’effort de pêche pour le turbot

En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 13 Gestion de l’effort de pêche pour le turbot Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.
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