Art. 25

Mesures à appliquer dans les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 25 Mesures à appliquer dans les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection 1.   L’autorité compétente ordonne sans délai l’application des mesures suivantes dans les établissements de la zone de protection détenant des animaux des espèces répertoriées, autres que l’établissement dans lequel la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée: a) maintenir les animaux des espèces répertoriées à l’écart des animaux sauvages et des animaux des espèces non répertoriées; b) mettre en place une surveillance supplémentaire de manière à détecter toute poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A aux établissements, y compris toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité, ou toute baisse importante dans les données de production; toute augmentation ou baisse de ce type est immédiatement notifiée à l’autorité compétente; c) le cas échéant, mettre en œuvre des moyens adéquats de lutte contre les insectes, les rongeurs et autres vecteurs de maladies à l’intérieur et autour de l’établissement; d) utiliser des moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties de l’établissement; e) appliquer des mesures de biosécurité appropriées à toutes les personnes en contact avec les animaux détenus des espèces répertoriées ou qui entrent ou sortent de l’établissement, ainsi qu’aux moyens de transport, de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie de catégorie A concernée; f) tenir des registres de toutes les personnes qui se rendent dans l’établissement, les tenir à jour afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci, et les mettre à la disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande; g) éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts ou mis à mort détenus des espèces répertoriées conformément à l’article 22, paragraphe 3. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point f), les registres de visiteurs ne sont pas obligatoires dans les établissements où sont détenus les animaux visés à l’article 13, paragraphe 2, si les visiteurs n’ont pas accès aux zones où les animaux sont détenus.
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