Art. 27
Interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 27
Interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection
1. L’autorité compétente interdit les activités, y compris les mouvements, concernant les animaux des espèces répertoriées et les produits issus de ceux-ci et d’autres matériels à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de protection, conformément au tableau de l’annexe VI.
2. L’autorité compétente peut étendre les interdictions prévues au paragraphe 1:
a)
aux animaux des espèces non répertoriées et aux produits issus de ces animaux; et
b)
aux activités, y compris les mouvements, autres que celles énoncées à l’annexe VI.
3. Les produits suivants sont exemptés des interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2:
a)
les produits d’origine animale considérés comme étant des marchandises sûres, conformément à l’annexe VII au regard de la maladie concernée;
b)
les produits d’origine animale qui ont subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII;
c)
les produits ou autres matériels susceptibles de propager la maladie, obtenus ou produits avant la période de surveillance fixée à l’annexe II concernant la maladie en question, calculée rétroactivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée;
d)
les produits obtenus dans la zone de protection à partir d’animaux détenus des espèces répertoriées:
i)
détenus à l’extérieur de la zone de protection;
ii)
détenus et abattus à l’extérieur de la zone de protection; ou
iii)
détenus à l’extérieur de la zone de protection et abattus dans la zone de protection;
e)
les produits dérivés.
4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux produits visés au paragraphe 3 si:
a)
au cours du processus de production, du stockage et du transport, les produits n’ont pas été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés à l’extérieur de la zone réglementée conformément au présent règlement; ou
b)
l’autorité compétente dispose de preuves épidémiologiques indiquant que la maladie a contaminé ces produits ou s’est propagée à partir ou par l’intermédiaire de ceux-ci.
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