Art. 27

Interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 27 Interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection 1.   L’autorité compétente interdit les activités, y compris les mouvements, concernant les animaux des espèces répertoriées et les produits issus de ceux-ci et d’autres matériels à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de protection, conformément au tableau de l’annexe VI. 2.   L’autorité compétente peut étendre les interdictions prévues au paragraphe 1: a) aux animaux des espèces non répertoriées et aux produits issus de ces animaux; et b) aux activités, y compris les mouvements, autres que celles énoncées à l’annexe VI. 3.   Les produits suivants sont exemptés des interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2: a) les produits d’origine animale considérés comme étant des marchandises sûres, conformément à l’annexe VII au regard de la maladie concernée; b) les produits d’origine animale qui ont subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII; c) les produits ou autres matériels susceptibles de propager la maladie, obtenus ou produits avant la période de surveillance fixée à l’annexe II concernant la maladie en question, calculée rétroactivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée; d) les produits obtenus dans la zone de protection à partir d’animaux détenus des espèces répertoriées: i) détenus à l’extérieur de la zone de protection; ii) détenus et abattus à l’extérieur de la zone de protection; ou iii) détenus à l’extérieur de la zone de protection et abattus dans la zone de protection; e) les produits dérivés. 4.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux produits visés au paragraphe 3 si: a) au cours du processus de production, du stockage et du transport, les produits n’ont pas été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés à l’extérieur de la zone réglementée conformément au présent règlement; ou b) l’autorité compétente dispose de preuves épidémiologiques indiquant que la maladie a contaminé ces produits ou s’est propagée à partir ou par l’intermédiaire de ceux-ci.
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