Art. 26
Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 26
Visites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de protection
1. L’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent au moins une visite dans tous les établissements visés à l’article 25, dès que possible et sans délai injustifié, après confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A.
2. Lorsqu’ils effectuent les visites visées au paragraphe 1, les vétérinaires officiels mènent au moins les activités suivantes:
a)
des contrôles documentaires, y compris une analyse des registres relatifs à la production, à la santé et à la traçabilité;
b)
une vérification de la mise en œuvre des mesures appliquées pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie de catégorie A concernée, conformément à l’article 25;
c)
un examen clinique des animaux détenus des espèces répertoriées; et
d)
si nécessaire, un prélèvement d’échantillons sur des animaux pour un examen en laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A concernée.
3. L’autorité compétente peut exiger des visites vétérinaires supplémentaires dans les établissements situés dans la zone de protection pour suivre l’évolution de la situation.
4. L’autorité compétente tient un registre des activités et des visites visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs conclusions.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le rayon de la zone de protection fixé à l’annexe V est supérieur à 3 km, l’autorité compétente peut décider d’exiger non pas la visite de tous les établissements visés à l’article 25, mais celle d’un nombre représentatif de ces établissements conformément à l’annexe I, point A.3.
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