Art. 102

Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 102 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 3, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 101, paragraphe 4, et, le cas échéant, à l’article 101, paragraphe 5, du présent règlement.
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