Art. 103
Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 103
Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
1. Avant de signer le certificat zoosanitaire prévu à l’article 102 pour les mouvements d’animaux terrestres sauvages, le vétérinaire officiel effectue les différents contrôles d’identité suivants:
a)
un examen des informations disponibles attestant que les exigences prévues à l’article 101, paragraphe 4, sont remplies;
b)
un contrôle d’identité;
c)
un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées ou émergentes pertinentes pour l’espèce concernée.
2. Le vétérinaire officiel effectue les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques, tels que prévus au paragraphe 1, et délivre le certificat zoosanitaire dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’envoi de l’habitat.
3. Le certificat zoosanitaire est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance.
4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas de transport d’animaux terrestres sauvages par voie navigable/maritime, la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.
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