Art. 101
Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 101
Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat d’origine qu’en les chargeant directement dans un moyen de transport à destination d’un habitat ou d’un établissement situé dans un autre État membre et sans que les animaux entrent dans un établissement quelconque de l’État membre d’origine.
2. Les opérateurs et les transporteurs veillent à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres sauvages, à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons, soient:
a)
construits de telle sorte que:
i)
les animaux ne puissent pas s’échapper ou tomber;
ii)
une inspection visuelle des animaux dans le moyen de transport soit possible;
iii)
la fuite d’excréments d’animaux, de litière ou d’aliments pour animaux soit empêchée ou réduite au minimum;
iv)
s’il s’agit d’oiseaux, la fuite de plumes soit empêchée ou réduite au minimum;
v)
le cas échéant, les animaux puissent être immobilisés ou transportés sous tranquillisants;
b)
nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque transport d’animaux ou de tout objet présentant un risque zoosanitaire et, si nécessaire, désinfectés à nouveau et, dans tous les cas, séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux.
3. Les opérateurs et les transporteurs veillent à ce que les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux terrestres sauvages, à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons:
a)
satisfassent aux conditions énoncées au point 2 a);
b)
ne contiennent que des animaux sauvages de la même espèce provenant du même habitat;
c)
soient marqués de façon à préciser l’espèce et le nombre d’animaux;
d)
soient des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation, ou bien, fassent l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection après utilisation et soient séchés ou mis à sécher avant toute nouvelle utilisation.
4. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat d’origine vers un habitat ou un établissement situé dans un autre État membre que si les exigences supplémentaires suivantes sont remplies:
a)
la majorité des animaux de l’envoi ont résidé dans l’habitat d’origine pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des animaux détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b);
b)
tout animal entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au paragraphe 1 et introduit dans un établissement situé dans l’habitat dans lequel lesdits animaux séjournaient est détenu séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement et dans l’habitat;
c)
ces animaux proviennent d’un habitat dans lequel aucune maladie ni infection suivante n’a été signalée dans les délais prescrits:
i)
une infection par le virus de la rage au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
ii)
une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez des animaux terrestres sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ;
iii)
une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez des animaux terrestres sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ;
iv)
une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 km chez des animaux terrestres sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ;
v)
un cas de fièvre charbonneuse chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ;
vi)
un cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
d)
si ces animaux appartiennent aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae, l’habitat d’origine satisfait à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689;
e)
ces animaux ne sont pas connus pour avoir été en contact avec des animaux terrestres sauvages qui ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées au point c) au cours des 30 derniers jours précédant le départ.
5. Par dérogation au paragraphe 4, point d), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux terrestres sauvages qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:
a)
bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689;
ou bien
b)
ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.
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