Art. 105
Obligation incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 105
Obligation incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres
Aux fins de la notification visée à l’article 155, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, des opérateurs autres que des transporteurs qui déplacent des animaux terrestres sauvages vers un autre État membre fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations prévues à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et à l’annexe VIII, partie 1, points 3 a) à d), relatives à chaque envoi de ces animaux destinés à être déplacés vers un autre État membre.
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