Art. 55
Obligation incombant aux détenteurs d’animaux domestiques en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 55
Obligation incombant aux détenteurs d’animaux domestiques en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux
Lorsqu’un mouvement non commercial de chiens, de chats ou de furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations ne peut être effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les détenteurs d’animaux de compagnie ne peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations que si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les animaux sont identifiés individuellement:
soit
i)
conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035;
soit
ii)
au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011;
b)
les animaux sont accompagnés d’un document d’identification individuel, tel que prévu à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui atteste que:
i)
l’animal identifié a reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le départ ou a été revacciné contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1. Cette disposition ne s’applique pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément aux conditions énoncées à l’article 56;
ii)
s’il s’agit de chiens, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, et, le cas échéant, s’il s’agit de chiens, de chats ou de furets pour d’autres maladies conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures.
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