Art. 57
Obligation d’information incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne la dérogation aux exigences en matière de vaccination contre la rage pour les chiens, les chats et les furets
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 57
Obligation d’information incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne la dérogation aux exigences en matière de vaccination contre la rage pour les chiens, les chats et les furets
Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’admission d’une manière générale, en provenance d’autres États membres, des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, visés à l’article 54, paragraphe 1, point a), et à l’article 56, point a).
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