Art. 56
Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 56
Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux
Par dérogation à l’article 55, point b) i), les détenteurs d’animaux de compagnie peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations, sous réserve des conditions suivantes:
a)
l’État membre de destination a autorisé de tels mouvements d’une manière générale et a informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et
b)
l’une des conditions suivantes est remplie:
i)
le certificat zoosanitaire visé à l’article 86 est complété par une déclaration du détenteur d’animal de compagnie selon laquelle, depuis la naissance jusqu’au moment du départ, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés par le virus de la rage ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage;
ou bien
ii)
il peut être établi à partir du document d’identification de la mère, dont dépendent encore les animaux visés au présent paragraphe, que, avant leur naissance, la mère a été vaccinée contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1.
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