Art. 58
Exigences applicables aux mouvements d’autres carnivores vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 58
Exigences applicables aux mouvements d’autres carnivores vers d’autres États membres
1. Les opérateurs ne déplacent d’autres carnivores vers un autre État membre que si ces autres carnivores satisfont aux exigences suivantes:
a)
les animaux sont identifiés individuellement ou identifiés comme un groupe d’animaux de la même espèce détenus ensemble pendant le mouvement vers leur destination;
b)
les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ;
c)
les animaux ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le départ ou ont été revaccinés contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1;
d)
s’il s’agit de canidés, les animaux ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 2, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures;
e)
dès lors que des mesures ont été adoptées en vertu du règlement (UE) 2016/429 pour une infection autre que la rage répertoriée pour les carnivores ou certaines espèces carnivores, les animaux des espèces relevant de ces mesures ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, pour ces espèces carnivores dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures aux animaux appartenant à ces espèces carnivores.
2. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), les opérateurs peuvent déplacer d’autres carnivores non vaccinés contre la rage et des canidés non traités contre une infection à Echinococcus multilocularis si les animaux sont transportés directement vers:
a)
un établissement fermé;
ou
b)
un établissement dans lequel ces animaux sont détenus en tant qu’animaux à fourrure, tels que définis à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (17).
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