Art. 59
Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 59
Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs
1. Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs autres que des psittacidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou fermé depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ;
b)
les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
c)
les animaux ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;
d)
si les animaux sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, ils ont été mis en quarantaine conformément aux conditions d’entrée dans l’Union dans l’établissement de quarantaine agréé de destination situé dans l’Union;
e)
s’il s’agit de pigeons, les animaux sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et proviennent d’un établissement dans lequel la vaccination contre cette maladie est pratiquée;
f)
les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 61 et 62.
2. Les opérateurs ne déplacent des psittacidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a)
les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies;
b)
les animaux proviennent d’un établissement pour lequel la présence de chlamydiose aviaire n’a pas été confirmée au cours des 60 derniers jours précédant le départ et qui, dans le cas où la présence de chlamydiose aviaire a été confirmée au cours des six derniers mois précédant le départ, a appliqué les mesures suivantes:
i)
les oiseaux infectés et les oiseaux susceptibles d’être infectés ont fait l’objet d’un traitement;
ii)
après l’achèvement du traitement, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de laboratoire de dépistage de la chlamydiose aviaire;
iii)
après l’achèvement du traitement, l’établissement a été nettoyé et désinfecté;
iv)
au moins 60 jours se sont écoulés depuis l’achèvement du nettoyage et de la désinfection visés au point iii);
c)
si les animaux ont été en contact avec des oiseaux captifs provenant d’établissements pour lesquels la présence de chlamydiose aviaire a été diagnostiquée au cours des 60 derniers jours précédant le départ, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de laboratoire de dépistage de la chlamydiose aviaire effectués au moins 14 jours après le contact;
d)
les animaux sont identifiés conformément à l’article 76 du règlement délégué (UE) 2019/2035.
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