Art. 81
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 81
Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs
1. Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 2 et 3, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 59 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’oiseaux.
2. Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs destinés à des expositions, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 67, paragraphe 1.
3. Le certificat zoosanitaire pour les pigeons voyageurs, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 68.
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