Art. 97
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 97
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres
L’autorité compétente de l’État membre d’origine qui adresse une notification à l’autorité compétente de l’État membre de destination, conformément à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournit les informations relatives à chaque envoi d’animaux terrestres détenus destinés à être déplacés vers un autre État membre prévues:
a)
à l’annexe VIII, partie 1, points 1 a) à d), en ce qui concerne les animaux terrestres détenus, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur et destinés à être déplacés vers un autre État membre;
b)
à l’annexe VIII, partie 2, en ce qui concerne les bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-97