Art. 82
Suspension, retrait et rétablissement du statut «indemne de maladie»
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 82
Suspension, retrait et rétablissement du statut «indemne de maladie»
1. Si la maladie a été confirmée et que, par conséquent, les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci ne sont plus remplies, l’autorité compétente:
a)
applique sans délai les mesures de lutte contre la maladie appropriées;
b)
mène une surveillance spécifique pour évaluer l’ampleur du foyer;
c)
ordonne toute mesure d’atténuation des risques nécessaire.
2. Si la maladie n’a pas été confirmée mais que l’une des conditions de conservation du statut «indemne de maladie» d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci n’a pas été respectée, l’autorité compétente prend les mesures correctrices appropriées et évalue le risque que la situation sanitaire ait changé.
3. L’autorité compétente peut, si nécessaire, suspendre à titre transitoire le statut «indemne de maladie» de l’État membre, d’une zone ou d’un compartiment de celui-ci, évitant ainsi le retrait du statut «indemne de maladie» par la Commission. Pendant cette suspension, l’autorité compétente:
a)
adopte toutes les mesures de prévention, de surveillance et de lutte nécessaires pour gérer la situation;
b)
informe sans délai la Commission et les autres État membres des mesures adoptées; et
c)
informe régulièrement la Commission et les autres États membres de l’évolution de la situation et de sa position en ce qui concerne le rétablissement du statut «indemne de maladie», la prolongation de sa suspension ou son retrait par la Commission.
4. Sous réserve de l’observation des dispositions du paragraphe 3, l’autorité compétente peut rétablir le statut «indemne de maladie» de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci en levant la suspension.
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