Art. 84

Dispositions transitoires applicables au statut «indemne de maladie» existant

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 84 Dispositions transitoires applicables au statut «indemne de maladie» existant 1.   Les États membres et les zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément au présent règlement au regard des statuts suivants: a) «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis, B. suis»: i) chez les populations d’animaux de l’espèce bovine, lorsque le statut «indemne de brucellose» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE; ii) chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine, lorsque le statut «indemne de brucellose (B. melitensis)» a été octroyé conformément à la directive 91/68/CEE; b) «indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis», lorsque le statut «indemne de tuberculose» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE; c) «indemne de leucose bovine enzootique», lorsque le statut «indemne de leucose bovine enzootique» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE; d) «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse», lorsque le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE; e) «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky», lorsque le statut «indemne de maladie d’Aujeszky» a été octroyé conformément à la directive 64/432/CEE; f) «indemne d’infestation à Varroa spp.», lorsque le statut «indemne de varroase» a été octroyé conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil (24); g) «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination», lorsque le statut «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» a été octroyé conformément à la directive 2009/158/CE; h) «indemne de septicémie hémorragique virale», lorsque le statut «indemne de septicémie hémorragique virale» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE du Conseil (25); i) «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse», lorsque le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; j) «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; k) «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; l) «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; m) «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs», lorsque le statut «indemne de maladie des points blancs» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE. 2.   Les compartiments d’États membres dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément au présent règlement pour les statuts suivants: a) «indemne d’influenza aviaire hautement pathogène», lorsque le compartiment a été agréé au regard de l’influenza aviaire conformément au règlement (CE) no 616/2009 de la Commission (26); b) «indemne de septicémie hémorragique virale», lorsque le statut «indemne de septicémie hémorragique virale» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; c) «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse», lorsque le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; d) «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; e) «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; f) «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE; g) «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs», lorsque le statut «indemne de maladie des points blancs» a été octroyé conformément à la directive 2006/88/CE. 3.   Les États membres réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément au paragraphe 1 ou 2 veillent à ce que les conditions de conservation du statut soient conformes à celles prévues par le présent règlement.
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