Art. 83

Dérogations à l’approbation de la Commission pour certains statuts «indemne de maladie» au regard des maladies des animaux aquatiques

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 83 Dérogations à l’approbation de la Commission pour certains statuts «indemne de maladie» au regard des maladies des animaux aquatiques 1.   Par dérogation aux conditions d’approbation par la Commission du statut «indemne de maladie», prévues à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, en ce qui concerne les maladies touchant les animaux aquatiques de zones ou de compartiments, l’approbation est obtenue, pour les zones ou compartiments qui couvrent moins de 75 % du territoire d’un État membre et lorsque le bassin-versant qui alimente la zone ou le compartiment n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, selon la procédure suivante: a) un État membre établit une déclaration provisoire d’absence de maladie pour la zone ou le compartiment qui satisfait aux exigences prévues dans le présent règlement en ce qui concerne le statut «indemne de maladie»; b) cette déclaration provisoire est publiée par voie électronique par l’État membre et la Commission et les États membres sont avertis de cette publication; c) 60 jours après la publication, la déclaration provisoire prend effet et la zone ou le compartiment visé au présent paragraphe obtient le statut «indemne de maladie». 2.   Dans le délai de 60 jours visé au paragraphe 1, point c), la Commission ou les États membres peuvent demander des explications ou des informations complémentaires concernant les éléments justificatifs fournis par l’État membre auteur de la déclaration provisoire. 3.   Lorsque des observations écrites formulées par au moins un État membre, ou par la Commission, dans le délai visé au paragraphe 1, point c), font état de préoccupations concernant les éléments justificatifs à l’appui de la déclaration, la Commission, l’État membre qui a fait la déclaration et, le cas échéant, l’État membre qui a sollicité des explications ou des informations complémentaires examinent ensemble les éléments de preuve présentés afin de dissiper les craintes. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1, point c), est automatiquement prolongé de 60 jours à compter de la date à laquelle les premières préoccupations ont été exprimées. Aucune prolongation supplémentaire de ce délai n’est accordée. 4.   En cas d’échec du processus visé au paragraphe 3, les dispositions de l’article 36, paragraphe 4, et de l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 s’appliquent.
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