Art. 85

Dispositions transitoires concernant les programmes d’éradication ou de surveillance existants

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 85 Dispositions transitoires concernant les programmes d’éradication ou de surveillance existants 1.   Les États membres et les zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé ou d’un programme de surveillance approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément au présent règlement, pour une période de six ans à compter de la date de mise en application du présent règlement, au regard des maladies suivantes: a) la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, lorsque le programme d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse a été approuvé conformément à la directive 64/432/CEE; b) l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, lorsque le programme d’éradication de la maladie d’Aujeszky a été approuvé conformément à la directive 64/432/CEE; c) la septicémie hémorragique virale, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la septicémie hémorragique virale a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; d) la nécrose hématopoïétique infectieuse, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la nécrose hématopoïétique infectieuse a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; e) l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; f) l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Bonamia ostreae a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; g) l’infection à Marteilia refringens, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Marteilia refringens a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; h) l’infection par le virus du syndrome des points blancs, lorsque le programme d’éradication de la maladie des points blancs a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; 2.   Les compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé ou d’un programme de surveillance approuvé avant la date de mise en application du présent règlement sont réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément au présent règlement, pour une période de six ans à compter de la date de mise en application du présent règlement, au regard des maladies suivantes: a) la septicémie hémorragique virale, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la septicémie hémorragique virale a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; b) la nécrose hématopoïétique infectieuse, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la nécrose hématopoïétique infectieuse a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; c) l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; d) l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Bonamia ostreae a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; e) l’infection à Marteilia refringens, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de l’infection à Marteilia refringens a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE; f) l’infection par le virus du syndrome des points blancs, lorsque le programme d’éradication ou de surveillance de la maladie des points blancs a été approuvé conformément à la directive 2006/88/CE. 3.   Les États membres réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément au paragraphe 1 ou 2 veillent à ce que les mesures prévues par le programme soient conformes à celles prévues pour les programmes d’éradication dans le présent règlement.
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