Art. 3

Conditions et critères d’admissibilité

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 3 Conditions et critères d’admissibilité 1.   Les opérateurs qui demandent un certificat d’importation ou d’exportation dans le cadre d’un contingent tarifaire sont établis et enregistrés dans l’Union aux fins de la TVA. Ils présentent leur demande de certificat auprès de l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel ils sont établis et enregistrés aux fins de la TVA (ci-après l’«autorité de délivrance des certificats»). 2.   Lorsqu’un opérateur présente une demande de certificat dans le cadre d’un contingent tarifaire soumis aux exigences en matière de preuve des échanges prévues à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il présente la preuve des échanges avec la première demande de certificat pour chaque période contingentaire, conformément à l’article 8 du présent règlement. 3.   Lorsqu’un opérateur présente une demande de certificat d’importation dans le cadre d’un contingent tarifaire soumis aux exigences en matière de quantité de référence prévues à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il présente les documents requis à l’article 10 du présent règlement avec la première demande de certificat, afin d’établir cette quantité de référence. 4.   Lorsqu’un opérateur présente une demande de certificat d’importation dans le cadre d’un contingent tarifaire pour lequel l’enregistrement préalable des opérateurs est requis conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il est enregistré conformément à l’article 13 du présent règlement avant le dépôt de cette demande. 5.   Seuls les opérateurs qui remplissent le critère d’indépendance visé à l’article 11 et présentent une déclaration d’indépendance conformément à l’article 12 peuvent présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels un enregistrement préalable des opérateurs est requis. Par dérogation au premier alinéa, l’enregistrement préalable des opérateurs n’est pas requis lorsque l’exigence en matière de quantité de référence visée au paragraphe 3 a été suspendue conformément à l’article 9, paragraphe 9.
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