Art. 20
Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires au titre de l’accord économique et commercial global avec le Canada
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 20
Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires au titre de l’accord économique et commercial global avec le Canada
La mise en libre pratique dans l’Union de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (22).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:761:oj#art-20