Art. 18

Contingents tarifaires

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 18 Contingents tarifaires Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvées par la décision 94/800/CE du Conseil (17) et à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique approuvé par la décision 2006/333/CE (18), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de maïs, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil et à l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT approuvé par la décision 2007/444/CE du Conseil (19), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance de pays tiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe II du présent règlement.
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