Art. 16

Notifications des quantités à la Commission

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 16 Notifications des quantités à la Commission 1.   Sauf disposition contraire au titre III, les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 s’appliquent. 2.   Les États membres notifient à la Commission les quantités totales, sur lesquelles portent des demandes de certificats d’importation ou d’exportation pour chaque contingent tarifaire: a) avant le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois; b) avant le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre. 3.   Les États membres notifient à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation et d’exportation qu’ils ont délivrés pour chaque contingent tarifaire: a) avant le dernier jour du mois, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois; b) avant le 31 décembre, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées entre le 23 et le 30 novembre; c) avant le 10e jour du mois suivant la date de délivrance, lorsque les certificats d’importation ont été délivrés sur la base de documents délivrés par des pays tiers. Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les sept jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. 4.   Les États membres notifient à la Commission les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation et d’exportation délivrés à la demande de la Commission. Les quantités inutilisées correspondent à la différence entre les quantités mentionnées au verso des certificats d’importation ou d’exportation et les quantités pour lesquelles ces certificats ont été délivrés. 5.   Les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation et d’exportation sont notifiées à la Commission dans les quatre mois ou 210 jours civils, respectivement, suivant l’expiration de la durée de validité des certificats concernés. 6.   Lorsque la période contingentaire est divisée en sous-périodes, les quantités inutilisées sont notifiées conjointement à la notification visée au paragraphe 2, point a), pour la dernière sous-période. 7.   Les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit et ventilées par numéro d’ordre et origine, lorsque cela est possible. 8.   Pour les notifications à la Commission visées dans le présent règlement et concernant les contingents tarifaires de viandes bovines associés aux numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001, 09.4004, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit, par pays d’origine et par catégorie de produit, conformément à la partie B de l’annexe XV du présent règlement. 9.   L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’applique aux périodes et aux délais établis dans le présent article.
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