Art. 17
Notifications à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 17
Notifications à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1
1. Du 8e au 16e jour du mois suivant la fin de la période contingentaire, les États membres notifient à la Commission le nom, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) et l’adresse des titulaires des certificats d’importation pour les contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement des opérateurs est obligatoire et, le cas échéant, du bénéficiaire.
2. Les États membres notifient à la Commission chaque validation, rejet ou retrait d’une demande d’enregistrement dans le système électronique LORI.
3. Lorsqu’ils notifient la validation d’une demande d’enregistrement dans le système électronique LORI, les États membres introduisent les données requises à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/760.
4. Les États membres notifient à la Commission toute modification que les opérateurs ont apportée à leurs registres LORI.
5. Les États membres notifient à la Commission, pour chaque opérateur enregistré dans le système électronique LORI, chaque demande de certificat d’importation, accompagnée du contingent tarifaire concerné, des codes NC, des quantités demandées et de la date de la demande:
a)
avant le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois;
b)
avant le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.
6. Les États membres notifient à la Commission, pour chaque certificat d’authenticité ou certificat IMA 1 déposé par un opérateur dans le cadre des contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers, le numéro du certificat correspondant qu’ils ont délivré et la quantité sur laquelle porte ce certificat. La notification doit être envoyée avant que le certificat délivré ne soit mis à disposition de l’opérateur.
7. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 établissant les périodes et les délais, ces périodes et délais prennent fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour, que le jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, tel que défini dans ledit règlement.
8. Les notifications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (15) et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (16).
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