Art. 15
Preuve de l’origine
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 15
Preuve de l’origine
1. Lorsque les annexes II à XIII le requièrent, une preuve valable de l’origine doit être présentée aux autorités douanières de l’Union, accompagnée d’une déclaration en douane de mise en libre pratique des produits concernés. Les documents requis pour prouver l’origine sont indiqués, pour chaque contingent tarifaire, dans ces annexes.
2. Dans certains cas particuliers, énoncés aux annexes II à XIII, la preuve de l’origine doit être présentée au moment de la demande de certificat d’importation.
3. Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent également exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il prouve l’origine des produits conformément à l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013.
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