Art. 13

Durée de validité des certificats d’importation et d’exportation

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 13 Durée de validité des certificats d’importation et d’exportation 1.   L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (14) ne s’applique pas à la détermination de la période de validité des certificats d’importation et d’exportation pour les contingents tarifaires d’importation et d’exportation. 2.   Les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation et d’exportation gérés sur la base de la méthode de l’examen simultané visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, tels qu’ils sont établis à l’annexe I, sont valables: a) du premier jour civil de la période contingentaire jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées avant la période contingentaire; b) du premier jour civil du mois suivant la présentation de la demande jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées pendant la période contingentaire; c) du 1er janvier de l’année suivante jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente. 3.   Sauf disposition contraire au titre III ou à l’annexe I, si la période contingentaire est divisée en sous-périodes, les certificats délivrés pour une sous-période expirent le dernier jour civil du mois suivant la fin de cette sous-période et au plus tard à la fin de la période contingentaire. 4.   Sauf disposition contraire au titre III, les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au trentième jour civil, à 23 h59 (heure de Bruxelles), suivant le dernier jour de validité des certificats IMA 1 ou des certificats d’authenticité pour lesquels ils ont été délivrés. Cette durée de validité ne peut aller au-delà de la fin de la période contingentaire. 5.   Les certificats pour les contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au 31 décembre de l’année de leur délivrance, à l’exception des certificats délivrés entre le 20 et le 31 décembre, qui sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. 6.   Si la période de validité d’un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire est prolongée en raison d’un cas de force majeure, conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la durée de la prolongation ne peut dépasser la période contingentaire.
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