Art. 14
Preuve de la mise en libre pratique et de l’exportation
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 14
Preuve de la mise en libre pratique et de l’exportation
1. Les quantités qui n’ont pas été mises en libre pratique ou n’ont pas été exportées à la fin de la durée de validité du certificat sont considérées comme inutilisées.
2. La preuve de mise en libre pratique et la preuve d’exportation et de sortie du territoire douanier de l’Union sont fournies conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
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