Art. 38
Importateurs traditionnels et nouveaux importateurs d’ail originaire d’Argentine
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 38
Importateurs traditionnels et nouveaux importateurs d’ail originaire d’Argentine
1. Le présent article s’applique uniquement aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104 pour l’ail originaire d’Argentine.
2. On entend par «importateur traditionnel» l’importateur pouvant fournir les preuves suivantes:
a)
qu’il a obtenu et utilise des certificats pour des contingents tarifaires dans le secteur de l’ail frais, relevant du code NC 0703 20 00, conformément au règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (34) ou conformément au présent règlement pendant chacune des trois précédentes périodes contingentaires;
b)
qu’il a mis au moins 50 tonnes de fruits et légumes, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, en libre pratique dans l’Union, ou exporté hors de l’Union au moins 50 tonnes d’ail pendant la période contingentaire précédent la présentation de sa demande.
3. On entend par «nouvel importateur» l’opérateur autre que celui visé au paragraphe 2 qui peut fournir l’une des deux preuves suivantes:
a)
qu’il a importé dans l’Union au moins 50 tonnes de fruits et légumes, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, pendant chacune des deux périodes contingentaires précédentes, ou pendant chacune des deux années civiles précédant la présentation de sa demande;
b)
qu’il a exporté vers des pays tiers au moins 50 tonnes d’ail pendant chacune des deux périodes contingentaires précédentes, ou pendant chacune des deux années civiles précédant la présentation de sa demande.
4. La quantité totale pour laquelle des demandes de certificats sont présentées par un nouvel importateur durant toute sous-période ne doit pas dépasser 10 % de la quantité totale disponible pour les importateurs nouveaux et les importateurs traditionnels, visée à l’annexe VI pour cette sous-période et cette origine. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.
5. La case no 20 des demandes de certificat doit être remplie de façon à indiquer si la demande est présentée par un importateur traditionnel ou un nouvel importateur, selon le cas.
6. La quantité disponible d’ail originaire d’Argentine est répartie de la façon suivante:
a)
70 % de la quantité est répartie entre les importateurs traditionnels;
b)
30 % de la quantité est répartie entre les nouveaux importateurs.
7. Si, d’après les notifications reçues au titre du présent règlement, la Commission conclut que les quantités visées au paragraphe 6 ne sont pas entièrement couvertes par les demandes, la quantité qui n’a pas été demandée est ajoutée à la quantité disponible de la sous-période suivante.
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