Art. 39

Règles spécifiques applicables à l’ail importé de certains pays

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 39 Règles spécifiques applicables à l’ail importé de certains pays 1.   L’ail originaire d’Iran, du Liban, de Malaisie, de Taïwan, des Émirats arabes unis ou du Vietnam ne peut être mis en libre pratique dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) un certificat d’origine délivré par les autorités nationales compétentes de ce pays, conformément aux dispositions des articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447, est présenté; b) le produit a été transporté directement du pays d’origine vers l’Union. 2.   Aux fins du présent article, les produits suivants sont considérés comme ayant été transportés directement vers l’Union: a) les produits dont le transport s’effectue d’un pays tiers vers l’Union sans passer par le territoire d’un autre pays tiers; b) les produits dont le transport s’effectue en passant par le territoire d’un ou de plusieurs pays autres que les pays d’origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités du transport, et à condition que les produits: i) soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d’entreposage; ii) n’aient pas été mis en libre pratique ou mis à la consommation dans le ou les pays de transit ou d’entreposage; iii) n’aient pas subi d’opérations dans le ou les pays de transit ou d’entreposage autres que le déchargement et le rechargement, ou toute autre opération visant à maintenir les produits en bon état. 3.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 2, point b), sont satisfaites sera présentée aux autorités douanières des États membres. Elle est composée des éléments suivants: a) d’un titre de transport unique délivré dans le pays d’origine et couvrant le passage par le pays ou les pays de transit; ou b) d’un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit et contenant: i) une description précise des marchandises; ii) la date de leur déchargement et de leur rechargement avec indication des véhicules de transport utilisés; iii) une attestation certifiant les conditions de conservation des marchandises; c) lorsque les preuves visées aux points a) ou b) ne peuvent pas être fournies, de tout autre document probant.
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