Art. 50

Contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 50 Contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais 1.   Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182. 2.   Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation. 3.   Par la désignation «d’au moins six semaines», figurant dans la description du contingent tarifaire du beurre néo-zélandais, on entend d’au moins six semaines à la date où une déclaration de mise en libre pratique dans l’Union est présentée aux autorités douanières. 4.   À toutes les étapes de la commercialisation du beurre originaire de Nouvelle-Zélande importé dans l’Union, l’origine néo-zélandaise est indiquée sur l’emballage et sur la facture correspondante. Lorsque du beurre néo-zélandais est mélangé à du beurre provenant de l’Union et que le beurre mélangé est destiné à la consommation directe et présenté en emballages de 500 grammes ou moins, il ne doit être fait mention de son origine néo-zélandaise que sur la facture correspondante. 5.   Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV. 6.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, concernant le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais portant le numéro d’ordre 09.4195, les demandes de certificats d’importation ne peuvent couvrir, par demandeur, plus de 125 % de la quantité que le demandeur a mis en libre pratique au titre des numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 au cours de la période de 24 mois antérieure au mois de novembre précédant la période contingentaire. 7.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, concernant le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais portant le numéro d’ordre 09.4182, les demandes de certificats d’importation ne peuvent couvrir, par demandeur, moins de 20 tonnes et plus de 10 % de la quantité disponible pour la sous-période contingentaire. 8.   Les quantités notifiées à la Commission par les autorités compétentes pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 sont ventilées par code NC.
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