Art. 53
Certificat IMA 1 pour les produits laitiers
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 53
Certificat IMA 1 pour les produits laitiers
1. Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV. Toutefois, la case 3, qui concerne l’acheteur, et la case 6, qui concerne le pays de destination, ne doivent pas être remplies.
Chaque certificat IMA 1 est individualisé par un numéro d’ordre attribué par l’organisme émetteur. Un certificat IMA 1 distinct doit être établi pour chaque type de produit visé à l’annexe IX.
2. Le certificat couvre la quantité totale des produits destinés à sortir du territoire du pays de délivrance.
3. Les certificats IMA 1 sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu’à la fin du huitième mois suivant leur délivrance. Cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l’année de délivrance du certificat.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les certificats IMA 1 valables à partir du 1er janvier peuvent être délivrés à partir du 1er novembre de l’année précédente. Toutefois, les demandes de certificats d’importation associées ne peuvent être déposées qu’à partir du premier jour de la période contingentaire.
5. Les circonstances selon lesquelles les certificats IMA 1 peuvent être annulés, modifiés, remplacés ou corrigés sont énoncées à l’annexe XIV.
6. Une copie dûment visée du certificat IMA 1 est présentée, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur au moment de l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union. Le certificat IMA 1 doit être présenté tant qu’il est valable, sauf en cas de force majeure.
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