Art. 54

Organismes émetteurs des certificats IMA 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 54 Organismes émetteurs des certificats IMA 1 1.   Un certificat IMA 1 n’est valable que s’il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l’annexe XIV. Le certificat IMA 1 est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne habilitée à le signer. 2.   Un organisme émetteur ne figure à l’annexe XIV que s’il est conforme aux conditions suivantes: a) s’il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur; b) s’il s’engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile et nécessaire pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats; c) s’il s’engage à transmettre à la Commission une copie de chaque certificat IMA 1 visé avec le numéro d’identification associé pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification. Cette communication se fait par l’intermédiaire du système d’informations visé à l’article 72, paragraphe 8; d) dans le cas des produits relevant des codes NC 0406, lorsque le pays exportateur délivrant les certificats IMA 1 n’a pas accès au système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8, il s’engage à communiquer à la Commission au 15 janvier, pour chaque contingent distinct: i) le nombre total de certificats IMA 1 délivrés pour l’exercice contingentaire précédent, le numéro d’identification de chaque certificat IMA 1 et la quantité sur laquelle il porte; ii) le nombre total de certificats IMA 1 délivrés pour l’exercice contingentaire concerné et la quantité totale sur laquelle portent ces certificats; ainsi que iii) l’annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance des copies des certificats IMA 1, conformément à l’annexe XIV, et toute donnée pertinente y afférente. 3.   Lorsqu’un organisme émetteur ne satisfait plus aux exigences précisées dans le présent article, il est supprimé de l’annexe XIV.
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