Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 janv. 2020
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2017/2403 s’appliquent. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend également par: a) «base de données de la flotte pêche de l’Union»: le fichier tenu par la Commission qui contient des informations sur tous les navires de pêche de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/218, complété par les informations supplémentaires sur les navires requises dans les demandes d’autorisation de pêche en vertu du règlement (UE) 2017/2403; b) «base de données des autorisations de pêche de l’Union»: la base de données mise en place en vertu de l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403 aux fins de l’échange des informations visées aux titres II et III dudit règlement.
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