Art. 2
Champ d’application et contenu du système FADO
En vigueur depuis le 30 mars 2020
Article 2
Champ d’application et contenu du système FADO
1. Le système FADO contient des informations sur les documents de voyage, d’identité, de séjour et d’état civil, les permis de conduire et les certificats d’immatriculation délivrés par les États membres ou l’Union et sur les fausses versions de ces documents.
Le système FADO peut contenir des informations sur les documents visés au premier alinéa qui sont délivrés par des tiers, tels que des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, et sur les fausses versions de ces documents.
Le système FADO peut contenir des informations sur d’autres documents officiels connexes, en particulier ceux utilisés pour étayer des demandes de documents officiels délivrés par les États membres et, le cas échéant, par des tiers, tels que des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, et sur les fausses versions de ces documents.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont les suivantes:
a)
des informations, y compris des images, sur les documents authentiques et leurs spécimens, et leurs éléments de sécurité;
b)
des informations, y compris des images, sur les faux documents, qu’il s’agisse de documents falsifiés, de documents contrefaits ou de pseudo-documents, et sur les caractéristiques de la fraude de ces documents;
c)
des résumés des techniques de falsification;
d)
des résumés des éléments de sécurité des documents authentiques; et
e)
des statistiques sur les faux documents détectés.
Le système FADO peut également contenir des manuels, des listes de contacts, des informations sur les documents de voyage valides et leur reconnaissance par les États membres, des recommandations sur des moyens efficaces de détecter des méthodes spécifiques de falsification et d’autres informations connexes utiles.
3. Les États membres et l’Union transmettent sans tarder à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») les informations sur les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa.
Les États membres peuvent transmettre à l’Agence les informations sur les documents visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas.
Des tiers, tels que des pays tiers, des entités territoriales, des organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international, peuvent transmettre à l’Agence les informations sur les documents visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas.
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