Art. 4
Architecture du système FADO et accès à ce système
En vigueur depuis le 30 mars 2020
Article 4
Architecture du système FADO et accès à ce système
1. L’architecture du système FADO octroie aux utilisateurs différents niveaux d’accès aux informations.
2. La Commission et l’Agence, dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches, et les autorités des États membres compétentes dans le domaine de la fraude documentaire, telles que la police, les garde-frontières et les autres services répressifs et les autres autorités nationales concernées, disposent d’un accès sécurisé au système FADO conformément au principe du besoin d’en connaître.
3. L’architecture du système FADO octroie au grand public l’accès à des spécimens de documents authentiques ou à des documents authentiques contenant des données pseudonymisées.
4. Les acteurs suivants peuvent obtenir un accès aux informations stockées dans le système FADO de manière limitée:
a)
les institutions, organes et organismes de l’Union, autres que ceux visés au paragraphe 2;
b)
des tiers, tels que les pays tiers, les entités territoriales, les organisations internationales et d’autres entités soumises au droit international;
c)
des entités privées, telles que les compagnies aériennes et autres transporteurs.
5. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 8 qui complètent le présent règlement en établissant des mesures octroyant aux acteurs énumérés au paragraphe 4 du présent article l’accès aux informations stockées dans le système FADO. Les actes délégués précisent, pour les acteurs énumérés au paragraphe 4 du présent article, la partie du système FADO à laquelle l’accès est octroyé et toutes les procédures et conditions particulières susceptibles d’être nécessaires, y compris l’obligation de conclure un accord entre l’Agence et un tiers ou une entité privée visés au paragraphe 4, points b) et c), du présent article.
6. Les États membres déterminent quelles autorités compétentes dans le domaine de la fraude documentaire et autres autorités nationales concernées ont accès au système FADO, y compris le niveau d’accès qui leur est octroyé, et en informent la Commission et l’Agence.
Sur demande, la Commission transmet les informations visées au premier alinéa au Parlement européen.
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