Art. 5
Traitement des données à caractère personnel par l’Agence
En vigueur depuis le 30 mars 2020
Article 5
Traitement des données à caractère personnel par l’Agence
1. L’Agence applique le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (21) lorsqu’elle traite des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement. L’Agence ne traite des données à caractère personnel que si ce traitement est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche de gestion du système FADO.
En ce qui concerne les documents authentiques, le système FADO ne contient que des données à caractère personnel figurant dans les spécimens de ces documents ou des données pseudonymisées.
En ce qui concerne les faux documents, le système FADO ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure où elles sont nécessaires pour décrire ou illustrer les caractéristiques de la fraude ou la méthode de falsification de ces documents.
2. L’Agence veille à ce que des mesures techniques et organisationnelles, telles que la pseudonymisation, soient mises en place afin de garantir que les données à caractère personnel ne soient traitées que dans la mesure strictement nécessaire aux fins de la gestion du système FADO conformément au principe de minimisation des données, d’une manière qui ne permette pas l’identification des personnes physiques au moyen du système FADO sans l’utilisation de données supplémentaires.
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