Art. 10

Révocation de noms de domaine

En vigueur depuis le 17 juin 2020
Article 10 Révocation de noms de domaine 1.   Le registre met en œuvre les politiques et procédures encadrant la révocation de noms de domaine de sa propre initiative prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/517 ou en recourant à une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée. En particulier, le registre révoque les noms de domaine qui ont été enregistrés sans que leur titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir ce nom, ou qui sont utilisés de mauvaise foi. 2.   La procédure de révocation de noms de domaine comporte l’envoi d’un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner l’occasion de prendre les mesures appropriées.
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