Art. 10
Investissements abandonnés
En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 10
Investissements abandonnés
1. Sous réserve des pièces justificatives fournies par l’État membre bénéficiaire dans le rapport annuel visé à l’article 13, un investissement est réputé abandonné dans l’un des cas suivants:
a)
l’auteur du projet ou l’autorité de gestion du régime n’a pas financé l’investissement pendant une période excédant deux années consécutives;
b)
l’auteur du projet n’a pas dépensé le montant total des recettes provenant du Fonds pour la modernisation décaissé en faveur de l’investissement dans les cinq années suivant la date de la décision de décaissement correspondante de la Commission.
Le point b) ne s’applique pas aux régimes.
2. Par la décision adoptée conformément à l’article 8, la Commission modifie le montant déjà décaissé pour l’investissement abandonné en déduisant tout montant non encore payé par l’État membre bénéficiaire à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime. Tout montant non payé augmente les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et est déduit, en vertu de l’article 9, de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre concerné.
3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, avant la date de clôture de l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 3, l’État membre bénéficiaire peut informer la Commission de l’abandon d’un investissement et demander une modification de la décision de décaissement conformément au paragraphe 2 du présent article. Cette demande peut concerner les montants non encore payés à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime et les montants déjà versés à l’auteur du projet ou à l’autorité de gestion du régime, mais récupérés ultérieurement par l’État membre bénéficiaire. L’État membre bénéficiaire fournit les pièces justificatives étayant la demande. Le paragraphe 2 du présent article s’applique à la modification de la décision de décaissement, à l’augmentation des ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné et à la déduction du montant restitué au Fonds de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1001:oj#art-10