Art. 12

Lignes directrices en matière de gestion des actifs et accord avec la BEI

En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 12 Lignes directrices en matière de gestion des actifs et accord avec la BEI 1.   La BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs afin de gérer les recettes provenant du Fonds pour la modernisation, en tenant compte des objectifs de la directive 2003/87/CE et des règles internes de la BEI. 2.   Après consultation des États membres, la Commission conclut un accord avec la BEI définissant les modalités et conditions particulières relatives à l’exécution par la BEI de ses tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation. Ces modalités et conditions s’appliquent aux tâches suivantes: a) la mise aux enchères et la monétisation des quotas destinés au Fonds pour la modernisation, conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (6); b) la gestion des recettes provenant du Fonds pour la modernisation; c) la confirmation des propositions d’investissement prioritaire prévue à l’article 6 et l’audit préalable des propositions d’investissement non prioritaire prévu à l’article 7; d) assurer le secrétariat du comité d’investissement, y compris la gestion d’un site web consacré au Fonds pour la modernisation; e) l’élaboration des projets de rapport du comité d’investissement conformément à l’article 14. 3.   L’accord visé au paragraphe 2 précise le mécanisme de recouvrement des coûts supportés par la BEI pour l’exécution de ses tâches. Le mécanisme de recouvrement des coûts lié à la confirmation des investissements prioritaires et à l’audit préalable des investissements non prioritaires tient compte du nombre et de la complexité des propositions soumises par chaque État membre bénéficiaire. Les coûts assumés par la BEI pour l’exécution de ses tâches sont financés par les fonds disponibles pour chaque État membre bénéficiaire visés à l’article 5, paragraphe 2, point a). La BEI rend compte à la Commission et aux États membres de l’accomplissement des tâches au titre de l’accord et des coûts y afférents.
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