Art. 8

Décision de décaissement de la Commission

En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 8 Décision de décaissement de la Commission 1.   À l’issue de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission adopte dans les meilleurs délais la décision visée à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précisant le montant des ressources provenant du Fonds pour la modernisation à décaisser pour chaque investissement confirmé en tant qu’investissement prioritaire par la BEI ou dont le financement est recommandé par le comité d’investissement («décision de décaissement»). Une décision concernant un décaissement des ressources provenant du Fonds pour la modernisation au profit d’un régime précise le montant du premier décaissement ou de tout décaissement ultérieur, selon le cas. 2.   La Commission notifie la décision de décaissement aux États membres bénéficiaires concernés et elle en informe la BEI et le comité d’investissement.
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