Art. 7
Recommandations relatives aux investissements non prioritaires
En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 7
Recommandations relatives aux investissements non prioritaires
1. Les propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires en tant qu’investissements non prioritaires font l’objet d’un audit par le comité d’investissement au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile si elles sont présentées au moins dix semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.
Si elles sont présentées moins de 10 semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, mais au moins 10 semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité, elles font l’objet d’un audit au cours du second cycle de décaissement semestriel de l’année civile.
Si elles sont présentées moins de 10 semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, elles font l’objet d’un audit au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile suivante.
2. Au plus tard deux semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI procède à un audit préalable de la proposition sur le plan technique et financier, et notamment à une évaluation des réductions d’émissions escomptées.
3. La BEI peut demander à l’État membre bénéficiaire toute information ou document qu’elle juge nécessaire pour procéder à l’audit préalable de la proposition sur le plan technique et financier, à condition que cette information ou ce document soit requis à l’annexe I. La BEI demande les informations ou les documents dans les meilleurs délais. Si l’État membre bénéficiaire fournit les informations ou les documents demandés moins de 10 semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI peut reporter l’audit préalable de la proposition au cycle suivant de décaissement semestriel.
4. L’audit préalable effectué par la BEI sur le plan financier inclut la vérification des coûts de l’investissement proposé, à moins que la proportionnalité du montant de l’aide reçue n’ait été vérifiée par la Commission dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État.
5. La BEI procède à l’audit préalable dans le respect du droit applicable de l’Union.
6. L’audit préalable effectué par la BEI est accompagné d’une déclaration du représentant de la BEI concernant l’approbation du financement de la proposition d’investissement. La BEI transmet sans délai l’audit préalable au comité d’investissement.
7. Le comité d’investissement peut adopter une recommandation concernant le financement de la proposition d’investissement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme aux exigences énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;
b)
l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser selon les informations spécifiées à l’article 6, paragraphe 10, et sur la base des recommandations déjà adoptées conformément au paragraphe 9 du présent article;
c)
la part des fonds alloués aux investissements prioritaires représente au moins 70 % du montant total des fonds utilisés par l’État membre bénéficiaire, y compris les fonds suivants:
—
les fonds déjà décaissés pour des investissements prioritaires et non prioritaires;
—
les fonds encore à décaisser selon les informations visées à l’article 6, paragraphe 10;
—
les fonds encore à décaisser conformément aux recommandations déjà adoptées en vertu du paragraphe 9;
—
les fonds demandés pour la proposition d’investissement faisant l’objet de l’évaluation;
d)
le financement est conforme à l’article 10 quinquies, paragraphe 6, deuxième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE;
e)
l’État membre bénéficiaire a fourni des éléments de preuve attestant que la proposition d’investissement satisfait à l’une au moins des exigences suivantes:
—
elle a obtenu une autorisation d’aide d’État conformément à la décision de la Commission;
—
elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément au règlement (UE) no 651/2014;
—
elle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité;
f)
l’État membre bénéficiaire a confirmé par écrit que l’investissement est conforme à toute autre exigence applicable du droit de l’Union et du droit national;
g)
selon les informations fournies par l’État membre bénéficiaire concernant les contributions d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux, les montants demandés au titre du Fonds pour la modernisation ne sont pas destinés à couvrir les mêmes coûts de l’investissement que ceux financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national.
8. Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement, elle ne nécessite pas que la BEI procède à un audit préalable, et l’évaluation effectuée par le comité est limitée à la vérification du respect des exigences énoncées au paragraphe 7, points b), c) et d), pour autant que le régime n’ait fait l’objet d’aucune modification.
9. Le comité d’investissement adopte une recommandation relative à la proposition d’investissement au cours de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1, en précisant le montant du soutien au titre du Fonds pour la modernisation, en motivant sa conclusion et en incluant toute suggestion concernant les instruments de financement appropriés.
10. Si le comité d’investissement ne recommande pas de financer l’investissement, il doit motiver sa conclusion. Dans ce cas, l’investissement ne bénéficie d’aucun soutien du Fonds pour la modernisation. L’État membre concerné peut réviser la proposition d’investissement en tenant compte des constatations du comité d’investissement et peut soumettre une nouvelle proposition d’investissement au cours de tout cycle de décaissement semestriel ultérieur.
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